J.O. 189 du 17 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 août 2006 portant extension d'un avenant à la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze (n° 1274)


NOR : SOCT0611720A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 août 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 janvier 2006, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 5 septembre 2005, relatif aux rémunérations, à l'indemnité de panier, à la prime de vacances et à divers congés, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 19 octobre 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 6 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983, modifié par l'avenant no 58 du 6 juillet 1995 tel qu'étendu par arrêté du 5 janvier 1996, les dispositions de l'avenant du 5 septembre 2005, relatif aux rémunérations, à l'indemnité de panier, à la prime de vacances et à divers congés, à la convention collective susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, tel que modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, aux termes desquelles les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les sixième, huitième et dixième alinéas de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie susmentionné, aux termes desquelles sont exclues de l'assiette des rémunérations annuelles garanties les primes et grafitications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ainsi que les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres.

Le sixième alinéa de l'article 7, prévoyant une autorisation d'absence de trois jours en cas de décès du conjoint ou d'un enfant, est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 en vertu desquelles l'alinéa 4 de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un PACS, et, d'autre part, de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée sur la situation familiale ou sur l'orientation sexuelle.

Le troisième alinéa de l'article 8, relatif au congé non payé pour soigner un enfant malade, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

J. Blondel


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .